M-35.1, r. 69 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
9. Le Conseil d’administration du Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à la personne chargée d’appliquer le Plan.
Décision 4221, a. 9; Décision 7037, a. 3; Décision 8966, a. 1.